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vendredi, 24 mars 2006

La soirée de Fred (de Mai)

Je ne voulais pas y aller, trop fatiguée, humeur pourrie pour m'amuser. Finalement, Virginie (Talavera) vient me chercher au taff, pas le choix, faut que j'y aille. Comme elle me connaît (trop) bien, elle avait prévu le coup : la miss arrive avec une bague kitschouille à souhait et un bagde de rebelle ado avec un gros doigt qui vous dit "merde", j'adore. Merci ma poulette adorée.

Nous faisons le chemin à pied, de Chateau d'Eau à Opéra à deux de tensions, le temps de nous raconter nos vies et d'acheter un donut au chocolat chez Starbucks.

On arrive au Sherwood. A peine 6 crevards, toujours les mêmes ou presque. Mry, Vinvin, Vincent (faut que je revienne sur son cas après), Fred forcément, chouchou (Julien ma target gay) et un mec avec qui j'ai parlé mais je n'arrive plus à me souvenir de ton nom, je suis impardonnable.

IK arrive, puis tout le monde, peu à peu. Je reste au coca light (avec une rondelle de citron, toujours) jusqu'au moment où e décide de passer au whisky coca, chose que je bois plus depuis mes 15 ans. J'étais pas dans l'ambiance du tout alors fallait bien me dérider.

Bon, maintenant, je vous donne mes petites rencontres de la soirée :

* le fameux Vincent du début. Il arrive et je lui demande, comme avec tout le monde, "t'es qui, toi ?". Ce con me répond sèchement, ne veut pas me donner le nom de son blog, okay, vas te faire foutre. En plus, je le pense gay donc quel intérêt de creuser ?!! (ne jamais oublier que je suis partout et nulle part pour trouver l'amuuuur).

Quelques heures plus tard, je le croise dans les toilettes. Et là, j'ignore comment la conversation a démarré mais toujours est-il que je le trouve super, l'anti-thèse du premier portrait tiré. En plus, il est hétéro. Si tu me lis, tu es charmant...

* la connasse qui porte le même tee-shirt que moi. J'ai l'impression d'être l'une de ses actrices en premières pages de Glamour dont on se moquer parce qu'elle n'est pas la seule à porter cette robe Chanel vintage aux Oscars. Les boules. Forcément, je dis à tout le monde que c'est une conne. Je la croiserai elle aussi dans les toilettes (vraiment le lieu clé d'une soirée), cette nana est toute mimi, et puis quel bon goût ! Princesse, dis-moi qui était ce con qui t'a parlé sur ce ton !!!

* chouchou. Tellement longtemps que nous ne nous étions vus... J'en avais oublié le plaisir de me noyer dans ses bras, son odeur, sa main, lui quoi.

* Raphael, Sandrine, Nawal et Bertrand : des vrais marieurs. Je ne développerai pas plus ici car ça me concerne moi et un blogueur. Mais c'était plutôt inattendu, sympa et décevant à la fois.

Un truc qui m'a soûlé toute la soirée, ce sont tous ces blogopotes qui me demandent de sourir, si ça va... Bref, apparemment, j'avais beau faire semblant d'aller hyyyyper bien, peu de gens étaient dupes. Le pire, c'est que je n'ai aucune raison de ne pas avoir le moral. Alors en ce ome,t je passe de phases ultra moi la conne à d'autres ultra moi la fille triste. Ca me gonfle. J'espère que ça passera, bientôt.

Emery m'a donné son tee-shirt "JE VOUS AIME TOUS (sauf toi là-bas...). Merci, amour.

Et aussi une grande discussion intime et sérieuse avec un presqu'ami.

Heureuse d'avoir rencontré Sickboy. Vraiment. Et contente malgré l'humeur plus que lunatique (je vous ai tous fait chié, pardon !) d'avoir revu Sharky, Saikko, Pulsar, Denis, Damdam et Sophie (trop belle, grrr), Pem's, Bulles, Charles, Miss Blablabla (en vacances, grrr), Frogita, Hervé Resse, Boris, Bao (très cool), Meriem, PPC, Fanny, Blonde Attitude (bisous), Sandra, Christophe, Dark et tous les autres à qui j'ai moins parlé par manque de temps.

Demain, je pars chez ma mère pour le week-end, je ne vais pas pouvoir faire une prise de sang, ça me gave. Je vous promets de revenir lundi avec le sourire, un vrai franc et sincère. Bon et au pire, je me remets au shopping compulsif.

PS : Ai recu un coup de fil de Schuey; si j'ai bien tout compris, ce con est au Brésil. Salaud !

Commentaires

Ben tu vois t'as bien fait de venir quand même

Écrit par : bertrand | vendredi, 24 mars 2006

Have a nice week-end...

Écrit par : SiCkBoY | vendredi, 24 mars 2006

T'étais là ???

Ah oui, c'est vrai. Plus de gaz donc ?

;-)

Rhô, j'rigole !....

Écrit par : Damdam | vendredi, 24 mars 2006

Tu fais référence à mes règles ??? Quel rapport ? Heu, si Sophie a tendance à lâcher des pets 4 jours par mois, je n'y peux rien, c'est une anomalie génétique ! mdr

Écrit par : Jen | vendredi, 24 mars 2006

J'adore tes résumés de soirées, tu as fini tard en plus.

Écrit par : Denis | vendredi, 24 mars 2006

Rentrée à 4h30, très dur aujourd'hui...;)

Écrit par : Jen | vendredi, 24 mars 2006

T'es horrible !!!!

Mais non, voyant ton homme, ton tien, ta Target quoi, tu nous a dis ouvrir le gaz chez toi en rentrant de désespoir !!!!... Comme disent les jeunes, mdr (ah bah tien, tu le dis aussi !)

Écrit par : Damdam | vendredi, 24 mars 2006

Bah alors une baisse d'énergie due au mauvais temps ou au gaz lacrymo qui parfume l'air ambiant de la rive gauche…
Il faut te reposer ce week end ma belle.

Écrit par : Charlotte | vendredi, 24 mars 2006

Damdam : moi, horrible ? pfff
(j'ai pas le gaz, en fait. OUf, sauvée !)

Charlotte : grosse baisse d'énergie, j'espère que ce week-end va me redonner du pep's parce que là, c'est grave d'être aussi morne ;))

Écrit par : Jen | vendredi, 24 mars 2006

Mry est un vrai prince :).

Écrit par : Orlando... | vendredi, 24 mars 2006

Je vous aime

Écrit par : Mon Amour | vendredi, 24 mars 2006

jen tu vas te laisser 'snifer' par un je ne sais quoi qui clame a qui veut le lire qu 'il aime... et comme je lui ai ecrit il melange amour et cul alors pas de larmes ni de gouttes et encore moins de récidives!!!!!!non mais!

Écrit par : O' | vendredi, 24 mars 2006

ben heu.. je ne sais quoi te dire
"tu vois c'est bizarre la vie. Si tu y penses, ça te déchire le coeur mais si tu fais comme moi, si tu la traverse en zigzagant c'est plutot comique" alors essaye toi , tu me raconteras...;-)

Écrit par : O' | vendredi, 24 mars 2006

Ouéééééééé! Ma valise est prête, le maillot est bien dedans, passeport, appareil photos, .... C'est bon, chuis prête à partir en vacances... Ouéééééééé!!!!
Et oui, j'exprime ma joie si je veux!

Écrit par : Miss Blablabla | samedi, 25 mars 2006

En même temps, ça a l'air de balancer sec dans vos soirées, je ne sais pas si je vais venir finalement. Et puis comme je ne pourrai pas me cas(s)er à toi Jen, ça vaut vraiment pas le coup ! (c'est le cas de le dire) - ;-) dfp.

Écrit par : dfromparis | samedi, 25 mars 2006

des bisous aussi ma bobo préférée.. passe un très bon w/e !

Écrit par : blonde attitude | samedi, 25 mars 2006

Ah...

Écrit par : Frogita | samedi, 25 mars 2006

reviens avec le sourire

Écrit par : FdM | samedi, 25 mars 2006

ben oui c'est sympa non de laisser des messages allongé le long d'une piscine ? Rassure toi c'est juste pour le taf./..

Écrit par : schuey | samedi, 25 mars 2006

Il allait quand même mieux à Princessbv qu'à toi, ce T-shirt...

L2P, blogging for displeasure.

Écrit par : Langue de pute | samedi, 25 mars 2006

quelle salope cette L2P ;)
c'était donc princessbv qui avait le t-shirt B comme B... ben dis donc t'as vu comment pulsar l'a collée, sans déc" ? t'as pas vu ? bon j'te raconterai en live...
le truc important que je voulais te dire : AVEC TA FRANGE T'ES TROP CANON, on dirait Jane (l'autre, celle de 69)
on se prend un pot la semaine prochaine, histoire de potiner un peu ?

Écrit par : meriem | samedi, 25 mars 2006

Un plaisir de te voir, j'espère juste que la prochaine fois on aura droit à quelques sourires de plus!

Écrit par : Saiko | dimanche, 26 mars 2006

Ravie de t'avoir rencontrée à cette soirée! Très cool!
A plus pour une tite soirée entre bloggeuses ;-)

Écrit par : Bao | dimanche, 26 mars 2006

Traduction non officielle
© Ministère de la Justice, Finlande
La Constitution de la Finlande
(731/1999)
En vertu de la décision du Parlement adoptée conformément à l'article 67 de la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée
parlementaire, il est statué ce qui suit :
Chapitre premier - Fondements du régime étatique
Article premier - Régime constitutionnel
La Finlande est une république souveraine.
Le régime constitutionnel de la Finlande est établi par la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit
l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.
La Finlande participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour
le développement de la société.
Article 2 - Démocratie et principe de l'État de droit
Le pouvoir public appartient en Finlande au peuple représenté par le Parlement réuni en session parlementaire.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et de
leur environnement.
L'exercice du pouvoir public doit trouver son fondement dans la loi. La loi doit être respectée de façon rigoureuse
dans toute activité publique.
Article 3 - Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce également le droit de décision en matière de finances de
l'État.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres doivent
jouir de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la
Cour administrative suprême.
Article 4 - Territoire national
Le territoire de la Finlande est indivisible. Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le
consentement du Parlement.
Article 5 - Nationalité finlandaise
La nationalité finlandaise s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des
dispositions plus précises fixées dans une loi. La nationalité peut être accordée par déclaration ou sur demande, dans
les conditions prévues dans une loi.
La nationalité finlandaise ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus dans une loi et à condition que la personne
concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.
Chapitre II - Droits fondamentaux
Article 6 - Égalité
Tous les hommes sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la
religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les
concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la
fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées
dans une loi.
Article 7 - Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne
Chacun a le droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la
personne. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de
toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur
liberté sont garantis par la loi.
Article 8 - Principe de la légalité en matière pénale
Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été
commis, n'était pas sanctionné d'une peine par la loi. Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle
prévue par la loi au moment où il a été commis.
Article 9 - Liberté de circulation
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler librement et
d'y élire domicile.
Chacun a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par une loi en vue
de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en
matière de défense nationale.
Aucun citoyen finlandais ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa
volonté être extradé ou transféré vers un autre pays.
Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Finlande est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger ne
peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre
traitement portant atteinte à la dignité humaine.
Article 10 - Protection de la vie privée
La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis. La protection des données
personnelles est réglée plus précisément par la loi.
Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est
inviolable.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par une loi, si elles sont
indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime. Une loi peut également autoriser
des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité
de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un
contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.
Article 11 - Liberté de religion et de conscience
Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer
des convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de prendre part, contre sa
conscience, à la pratique d'une religion.
Article 12 - Liberté d'expression et publicité
Chacun dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de
recevoir des informations, des opinions et d'autres messages, sans en être empêché à l'avance par quelque personne
que ce soit. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées dans une loi. Une
loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à
la protection des enfants.
Les documents et autres enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur publicité est
spécifiquement limitée par une loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d'obtenir des informations sur les
documents et enregistrements publics.
Article 13 - Liberté de réunion et d'association
Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander
d'autorisation.
Chacun dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute
autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une
association. Sont également garanties la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de
s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts.
Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées dans une loi.
Article 14 - Droit de vote et de participation
Tout citoyen finlandais âgé d'au moins dix-huit ans dispose du droit de vote aux élections et aux référendums
nationaux. L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger établis de façon permanente dans le pays et âgés d'au moins dix-huit
ans disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, conformément à des dispositions fixées
dans une loi. Le droit de participer autrement à l'administration municipale est réglé par la loi.
Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et
d'influer sur les décisions les concernant personnellement.
Article 15 - Protection des biens
La protection des biens de chacun est garantie.
L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.
Article 16 - Droits culturels
Chacun a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'obligation scolaire est réglée par la loi.
L'État garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi, une égale possibilité
d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base
ainsi que de se perfectionner, sans que le dénuement constitue un obstacle.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.
Article 17 - Droit à sa propre langue et culture
Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois.
Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle,
le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État
subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des
principes identiques.
Le peuple autochtone Sami ainsi que les Rom et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur
langue et leur culture. Le droit des Sami d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est
réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une
traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.
Article 18 - Droit au travail et liberté d'entreprise
Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité professionnelle de
son choix. L'État veille à la protection des travailleurs.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun le droit au travail. Le droit à la formation
pour l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.
Article 19 - Droit à la sécurité sociale
Toute personne qui ne parvient pas à se procurer la sécurité nécessaire à une vie dans le respect de la dignité
humaine a droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables.
La loi garantit à chacun le droit à des moyens de subsistance de base en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au
travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille.
L'État est tenu de garantir à chacun, conformément à des modalités plus précises fixées dans une loi, l'accès à des
services sociaux et de santé suffisants, et de promouvoir la santé publique. L'État soutient également les familles et
les autres personnes en charge d'enfants, afin qu'elles aient la possibilité de garantir le bien-être et le développement
personnel des enfants.
L'État est tenu de favoriser le droit de chacun au logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un
logement.
Article 20 - Responsabilité à l'égard de l'environnement
La responsabilité à l'égard de la nature et de sa diversité ainsi qu'à l'égard de l'environnement et du patrimoine
culturel incombe à tous.
L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions
relatives à son environnement.
Article 21 - Protection juridique
Chacun a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal
compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l'examen d'un tribunal ou
d'une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations.
La publicité de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, de recevoir des décisions motivées et de faire un
recours, de même que les autres garanties d'un procès équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la
loi.
Article 22 - Garantie du respect des droits fondamentaux
L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.
Article 23 - Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles
Des exceptions provisoires aux droits fondamentaux, qui sont indispensables en cas d'agression armée contre la
Finlande ou dans des circonstances exceptionnelles assimilées par la loi, en raison de leur gravité, à une agression
armée et constituant une menace pour la nation, peuvent être instaurées par une loi; ces exceptions doivent être en
accord avec les engagements internationaux de la Finlande en matière de droits de l'homme.
Chapitre III - Le Parlement et les députés
Article 24 - Composition du Parlement et législature
Le Parlement forme une chambre unique. Il est composé de deux cent députés, élus pour une période de quatre ans à
la fois.
Le mandat du Parlement débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les
nouvelles élections aient eu lieu.
Article 25 - Élections législatives
Les députés sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret. Lors des élections, chaque électeur a un droit de
vote égal.
Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre de citoyens finlandais en circonscriptions
électorales au nombre de douze au minimum et de dix-huit au maximum. En outre, la Province d'Åland forme une
circonscription électorale propre pour l'élection d'un député.
Ont le droit de présenter des candidats aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs
dont le nombre est prévu par la loi.
Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats, au
déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées dans une loi.
Article 26 - Élections législatives anticipées
Le Président de la République peut, sur initiative motivée du Premier ministre, après audition des groupes
parlementaires et le Parlement étant réuni, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. Le
Parlement décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, le Parlement clôture
ses débats.
Après les nouvelles élections anticipées, le Parlement se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à
compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections,
sous réserve d'une date antérieure fixée par le Parlement.
Article 27 - Éligibilité et capacité à la députation
Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique.
Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député.
Le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement, les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative
suprême et le procureur d'État ne peuvent être députés. Si un député est élu Président de la République ou est
nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député à compter de la date de son élection
ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député cesse également dans le cas où celui-ci perdrait son
éligibilité.
Article 28 - Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire
Le mandat parlementaire est interrompu pendant la période où un député exerce la fonction de membre du Parlement
européen. Son suppléant le remplace dans l'exercice de son mandat pendant ladite période. Le mandat parlementaire
est également interrompu pendant la période requise pour l'exercice du service national.
Le Parlement peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il
existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge.
Le Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un
député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député
négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Dans le cas où un député élu aurait été condamné pour une infraction intentionnelle par une décision ayant force
exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, le Parlement peut examiner
la question de savoir s'il faut permettre ou non au député de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le
député condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, le
Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la
déchéance du député par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 29 - Indépendance du député
Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il respecte la Constitution et
n'est lié par aucun mandat impératif.
Article 30 - Immunité parlementaire
Aucun député ne peut être empêché d'exercer son mandat.
Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement ou de
son comportement pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision du Parlement prise à la majorité des cinq
sixièmes au moins des suffrages exprimés.
Le président du Parlement doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député. Aucun
député ne peut, sans le consentement du Parlement, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire,
sauf s'il est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six
mois d'emprisonnement.
Article 31 - Liberté d'expression et tenue du député
Au Parlement, chaque député a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure
d'examen de ces questions.
Le député doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député qui enfreint
ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le président, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de
parole. Le Parlement peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions du Parlement
pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre d'une façon
répétée.
Article 32 - Empêchement du député
Un député ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le concerne
personnellement. Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière. Au sein d'une
commission, un député ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il a prises
dans l'exercice de ses fonctions.
Chapitre IV - Activités du Parlement
Article 33 - Session parlementaire
Le Parlement se réunit en session chaque année à la date fixée par le Parlement, après laquelle le Président de la
République prononce l'ouverture de la session parlementaire.
La session se poursuit jusqu'à ce que le Parlement soit réuni pour la session suivante. La dernière session de la
législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Parlement décide de clore ses séances. Après cette décision, le
Président de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours. Le président
du Parlement a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau le Parlement en session avant les nouvelles
élections.
Article 34 - Le président du Parlement et la conférence des présidents
Pour chaque session, le Parlement élit en son sein un président et deux vice-présidents.
Les élections pour la désignation du président et des vice-présidents ont lieu par vote à bulletin fermé. Lors du
scrutin est élu le député qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité
absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député qui a recueilli le plus grand
nombre de voix.
Le président, les vice-présidents et les présidents des commissions constituent la conférence des présidents. La
conférence des présidents énonce les directives relatives à l'organisation des travaux du Parlement et prend les
décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux
dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement du Parlement. La conférence des présidents
peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les
fonctionnaires du Parlement et du règlement du Parlement ou des propositions relatives à d'autres dispositions
concernant l'activité du Parlement.
Article 35 - Commissions parlementaires
Le Parlement institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la
commission des Affaires étrangères et la commission des Finances, ainsi que les autres commissions permanentes
prévues par le règlement du Parlement. Le Parlement peut également instituer une commission temporaire pour la
préparation ou l'examen d'une affaire spécifique.
La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des
Affaires étrangères et la commission des Finances sont respectivement composées de dix-sept membres au
minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions
comptent également un nombre suffisant de suppléants.
En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un
quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.
Article 36 - Autres organes et représentants élus par le Parlement
Le Parlement élit les délégués chargés de veiller à l'administration et aux activités de la Caisse nationale
d'assurances sociales, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
Le Parlement élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de
quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
L'élection par le Parlement de représentants auprès d'organes institués par des traités internationaux ou auprès
d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement du Parlement.
Article 37 - Élection des organes du Parlement
Les commissions et autres organes du Parlement sont institués lors de la première session de la législature pour toute
la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement du
Parlement ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par le Parlement. Toutefois, sur proposition de
la conférence des présidents, le Parlement peut décider de réinvestir l'organe concerné au cours de la législature.
Le Parlement procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas
atteinte au sein du Parlement lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.
Article 38 - Le médiateur (ombudsman) du Parlement
Le Parlement élit pour un mandat de quatre ans un médiateur et deux médiateurs adjoints, qui doivent être des
juristes éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints.
Le Parlement peut, pour des raisons particulièrement graves, après avoir obtenu l'opinion de la commission
constitutionnelle, décider de démettre le médiateur de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 39 - Dépôt des affaires au Parlement
Le dépôt d'une affaire au Parlement s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion
parlementaire ou par tout autre moyen prévu par la présente Constitution ou le règlement du Parlement.
Tout député a le droit de présenter :
une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi;
une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant budgétaire au budget ou à une rallonge
budgétaire, ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;
une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une intervention en matière législative ou de
toute autre intervention.
Article 40 - Préparation des affaires
Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les
rapports établis à l'intention du Parlement ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue
par la présente Constitution ou par le règlement du Parlement doivent être examinés pour préparation au sein d'une
commission parlementaire.
Article 41 - Examen des affaires en séance plénière
Les projets de textes de loi ainsi que les propositions de règlement du Parlement sont examinés par le Parlement en
séance plénière, en deux lectures. L'examen d'un projet de texte de loi laissé en suspens ou n'ayant pas obtenu la
sanction du Président de la République a lieu néanmoins en une lecture. Les autres affaires sont examinées en séance
plénière, en lecture unique.
Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la
majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort,
sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises sur la procédure
de vote sont fixées dans le règlement du Parlement.
Article 42 - Fonctions du président du Parlement en séance plénière
Il appartient au président du Parlement de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de
conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule dans le respect de la
Constitution.
Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de
texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement
par le Parlement. Le président doit motiver son refus. Si le Parlement n'approuve pas la mesure prise par son
président, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de
savoir si le président a agi correctement en la matière.
Le président du Parlement ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.
Article 43 - Interpellation
Un groupe de députés devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement
ou à un ministre sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en
séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée
lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.
Article 44 - Communications et comptes rendus du gouvernement
Le gouvernement peut adresser au Parlement une communication ou un compte rendu sur une affaire relative à la
gestion des affaires de l'État ou aux relations internationales.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée
au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion. Un
vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre concerné ne peut pas
être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.
Article 45 - Questions, notifications et débats
Tout député est habilité à poser à un ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci. Les
modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées dans le règlement du Parlement.
Le Premier ministre ou un ministre désigné par celui-ci peuvent adresser au Parlement une notification sur une
question d'actualité.
Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus
précises du règlement du Parlement.
Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux
dispositions de l'article 31, premier alinéa, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.
Article 46 - Rapports remis au Parlement
L'exécutif est tenu de remettre chaque année au Parlement un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par
lui pour donner suite aux décisions du Parlement ; de même l'exécutif remet chaque année au Parlement un rapport
sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget.
D'autres rapports sont remis au Parlement, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque
autre loi ou du règlement du Parlement.
Article 47 - Droit du Parlement de recevoir des informations
Le Parlement a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires. Il
appartient au ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe du Parlement reçoivent,
sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités.
Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu
sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou
au ministre un avis sur ladite affaire.
Tout député est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la
mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget de l'État en préparation.
Le droit du Parlement d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres
dispositions de la présente Constitution sur la question.
Article 48 - Droit de présence des ministres, du médiateur et du chancelier de la Justice
Tout ministre a le droit d'assister et de participer aux débats en séance plénière, même dans le cas où il n'est pas
membre du Parlement. Un ministre ne peut pas être membre d'une commission parlementaire. Un ministre ne peut
pas participer aux travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de Président de la République en vertu de
l'article 59 de la présente Constitution.
Le médiateur du Parlement et le chancelier de la Justice du gouvernement peuvent assister et participer aux débats
en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement lors de l'examen d'une affaire
déposée au Parlement sur leur initiative.
Article 49 - Continuité de l'examen des affaires
Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une session parlementaire, il se poursuit à la session
suivante, sous réserve d'élections législatives intervenues entre-temps.
L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut cependant pas être poursuivi à la
session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la session suivante que sur
décision du Parlement.
L'examen d'une affaire internationale par le Parlement peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session
subséquente à de nouvelles élections législatives.
Article 50 - Publicité des activités du Parlement
Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire du Parlement relative à une
affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. Le Parlement publie les actes parlementaires,
conformément aux dispositions plus précises fixées dans le règlement du Parlement.
Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses
réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les
procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de
dispositions contraires du règlement du Parlement adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire
de la commission portant sur une affaire déterminée.
Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives,
considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen
d'affaires relatives aux relations internationales de la Finlande ou relatives à l'Union européenne respectent la
confidentialité que la commission des Affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du
gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.
Article 51 - Langues utilisées lors des travaux parlementaires
Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois.
Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par
les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des
commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et
en suédois.
Article 52 - Règlement du Parlement et autres règlements internes
Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes du
Parlement et aux travaux parlementaires sont fixées dans le règlement du Parlement. Le règlement du Parlement est
adopté en séance plénière, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de texte de loi, et est
publié au Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.
Le Parlement peut adopter des règlements sur l'administration interne du Parlement, sur les élections en son sein et
sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, le Parlement peut adopter des règlements pour les
organes qu'il institue.
Article 53 - Les référendums
La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue dans une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les
choix qui seront soumis aux électeurs.
La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.
Chapitre V - Le Président de la République et le gouvernement
Article 54 - Élection du Président de la République
Le Président de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens finlandais de naissance, pour un mandat
de six ans. Une même personne peut être élue à la présidence pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus.
Est élu Président de la République le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun
candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour
candidats les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix. Le
candidat qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu Président de la République.
Si un seul candidat se présente, celui-ci est élu Président de la République sans consultation électorale.
Ont le droit de présenter un candidat : tout parti enregistré dont un député au moins a été élu lors de la précédente
élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote. Les
dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être
observée pour l'élection du Président de la République sont fixées dans une loi.
Article 55 - Mandat du Président de la République
Le Président de la République entre en fonctions le premier jour du mois qui suit son élection.
Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonctions du Président de la République élu à l'élection suivante.
En cas de décès du Président de la République ou si le gouvernement constate que le Président de la République est
empêché de façon permanente à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau
Président de la République.
Article 56 - Déclaration solennelle du Président de la République
Lors de sa prise de fonction, le Président de la République fait, devant le Parlement, la déclaration solennelle
suivante :
« Moi, - -, élu par le peuple finlandais Président de la République de Finlande, je donne ici l'assurance que dans
l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Constitution et les
lois de la République, et que j'œuvrerai de toutes mes forces à la prospérité du peuple de Finlande. »
Article 57 - Fonctions du Président de la République
Le Président de la République exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution
ou par une autre loi.
Article 58 - Décisions du Président de la République
Le Président de la République arrête ses décisions lors des séances du gouvernement sur proposition de décision
présentée par ce dernier.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement dans le cas où le Président de la République ne prend pas
sur ce dossier une décision conforme à la proposition de décision formulée par le gouvernement en la matière.
Ensuite, la décision relative au dépôt ou au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à la nouvelle
proposition de décision présentée par le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le Président de la République arrête ses décisions sans proposition
de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes :
nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision portant sur la démission du gouvernement ou de
l'un des ses membres ;
décision d'organiser des élections législatives anticipées ;
droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues par la loi, qui sont relatives aux personnes privées ou qui,
en vertu de leur teneur, ne nécessitent pas un examen en conseil des ministres ; et
questions prévues par la loi sur l'autonomie d'Åland n'ayant pas trait aux finances de la Province.
Un dossier est présenté au Président de la République pour décision par le ministre compétent. Un dossier portant
sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois
présenté par le rapporteur compétent du gouvernement.
Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées par le Président de la République conjointement
avec un ministre, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. Les décisions relatives aux
nominations militaires et au Cabinet du Président de la République sont arrêtées par le Président de la République,
conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Article 59 - Empêchement du Président de la République
En cas d'empêchement du Président de la République, ses fonctions sont exercées par le Premier ministre et, si celuici
se trouve également empêché, par le ministre désigné pour être le suppléant du Premier ministre.
Article 60 - Gouvernement
Le gouvernement est composé d'un Premier ministre et de ministres en nombre suffisant. Les ministres doivent être
des citoyens finlandais connus pour leur probité et leurs capacités.
Les ministres sont responsables devant le Parlement dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque ministre ayant
participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf s'il a fait
inscrire au procès-verbal un avis divergent .
Article 61 - Formation du gouvernement
Le Parlement élit le Premier ministre, qui est nommé par le Président de la République pour cette fonction. Les
autres ministres sont nommés par le Président de la République, sur proposition de la personne élue Premier
ministre.
Avant qu'il soit procédé à l'élection du Premier ministre, les groupes parlementaires négocient le programme
gouvernemental et la composition du gouvernement. Le Président de la République, sur la base de ces négociations,
après avoir entendu le président du Parlement, communique au Parlement le nom du candidat au poste de Premier
ministre. Le candidat est élu Premier ministre s'il a obtenu en sa faveur au Parlement, lors d'une élection à scrutin
ouvert, plus de la moitié des suffrages exprimés.
Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat au poste de Premier ministre est proposé,
conformément à la même procédure. Dans le cas où le nouveau candidat n'obtient pas plus de la moitié des suffrages
exprimés, le Parlement procède à l'élection au scrutin ouvert du Premier ministre. Est alors élu le candidat ayant
recueilli le plus de voix.
Le Parlement doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification substantielle de la
composition de celui-ci.
Article 62 - Communication relative au programme gouvernemental
Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme au Parlement, sous forme de communication.
La même procédure doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet d'une modification substantielle.
Article 63 - Autres engagements des ministres
Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions ministérielles exercer une fonction
publique ou toute autre fonction qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles ou mettre en danger
la confiance relative à ses activités en tant que membre du gouvernement.
Après sa nomination, tout ministre fournit sans délai au Parlement un compte rendu sur ses activités
professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres
engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de
ses activités en tant que membre du gouvernement.
Article 64 - Démission du gouvernement ou d'un ministre
Le Président de la République accorde sur demande sa démission au gouvernement ou à l'un de ses membres. Le
Président de la République peut également accorder sa démission à un ministre sur l'initiative du Premier ministre.
Le Président de la République est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au
gouvernement ou à un ministre, si celui-ci ne jouit plus de la confiance du Parlement.
Si un ministre est élu Président de la République ou président du Parlement, il est considéré comme démissionnaire
de ses fonctions, à compter du jour où il a été élu.
Article 65 - Fonctions du gouvernement
Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi
que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision
relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministère ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée
au Président de la République ou à une autre autorité.
Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du Président de la République.
Article 66 - Fonctions du Premier ministre
Le Premier ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen
des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Le Premier ministre préside le conseil des ministres.
En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné pour être son suppléant et, lorsque
celui-ci se trouve également empêché, par celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de
fonction.
Article 67 - Prise de décision au sein du gouvernement
Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du
ministère compétent. Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les
questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur
décision en conseil des ministres. Les dispositions plus précises portant sur les bases du système relatif au pouvoir
de décision sont fixées dans une loi.
Les questions examinées par le gouvernement sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités
interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions.
Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.
Article 68 - Ministères
Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque ministère veille dans son domaine
d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon
fonctionnement de l'administration.
Chaque ministère est dirigé par un ministre.
Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés dans une loi. Les
domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de
l'organisation du gouvernement sont fixés dans une loi ou dans un décret du gouvernement.
Article 69 - Le chancelier de la Justice
Un chancelier de la Justice et un chancelier-adjoint de la Justice, nommés par le Président de la République, sont
attachés au gouvernement ; ces personnes doivent posséder une connaissance approfondie du droit. Le Président de
la République nomme également pour une durée maximale de cinq ans un suppléant au chancelier-adjoint de la
Justice qui exerce ses fonctions lorsque ce dernier est empêché.
Les dispositions relatives au chancelier de la Justice s'appliquent par analogie au chancelier-adjoint de la Justice et à
son suppléant.
Chapitre VI - Législation
Article 70 - Initiative en matière législative
La procédure relative à l'adoption d'une loi débute par le dépôt au Parlement d'un projet du gouvernement ou par le
dépôt d'une proposition de loi par un député lorsque le Parlement siège.
Article 71 - Complément et retrait d'un projet du gouvernement
Il est possible de compléter un projet du gouvernement par le dépôt d'un projet complémentaire ou de le retirer. Un
projet complémentaire ne peut plus être déposé après que la commission compétente ayant préparé le dossier a rendu
son rapport.
Article 72 - Examen au Parlement d'un projet de texte de loi
Un projet de texte de loi est examiné en séance plénière du Parlement, en deux lectures, après que la commission
ayant examiné le dossier a rendu son rapport.
En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu
du projet de texte de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la
première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de texte de loi.
Au cours de la première lecture, le projet de texte de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.
Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de textes de loi sont fixées dans le règlement du Parlement.
Article 73 - Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle
Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation d'une loi constitutionnelle ou une
dérogation de façon limitée à une loi constitutionnelle, doit en deuxième lecture faire l'objet d'un vote décidant à la
majorité des voix de le laisser en suspens jusqu'à la première session du Parlement suivant les élections législatives.
Le projet de texte doit alors, après que la commission a rendu son rapport, être adopté en séance plénière, sans
changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés.
Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages
exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 74 - Contrôle de la constitutionnalité
Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis sur la constitutionnalité des projets de textes de loi
et autres affaires soumis à son examen, et sur leur relation avec les accords internationaux sur les droits de l'homme.
Article 75 - Lois spécifiques de la Province d'Åland
Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure d'adoption de la loi sur l'autonomie d'Åland et de la loi sur
l'acquisition des biens fonciers à Åland sont fixées dans les lois précitées.
Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Åland de proposer une motion et sur l'adoption
des lois provinciales de la Province d'Åland sont fixées dans la loi sur l'autonomie d'Åland.
Article 76 - Loi sur l'Église
L'organisation et l'administration de l'Église évangélique-luthérienne sont réglées par la loi sur l'Église.
La procédure d'adoption de la loi sur l'Église et le droit de proposer une motion relative à cette loi sont réglés par les
dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.
Article 77 - Sanction de la loi
Une loi adoptée par le Parlement doit être sanctionnée par le Président de la République. Le Président de la
République doit prendre sa décision sur la sanction dans les trois mois qui suivent l'envoi de la loi au Président de la
République pour sanction de sa part. Le Président de la République peut demander à la Cour suprême ou à la Cour
administrative suprême un avis sur la loi.
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République est renvoyée pour examen au Parlement. La loi
entre en vigueur, même sans sanction, si le Parlement l'adopte une nouvelle fois sans changements sur le fond. Si la
loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par le Parlement, elle est considérée comme non avenue.
Article 78 - Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République dans les délais fixés est sans délai soumise une
nouvelle fois à l'examen du Parlement. Une fois que la commission compétente a rendu son rapport, la loi doit être,
en une seule lecture en séance plénière du Parlement, à la majorité des voix, adoptée sans changements sur le fond
ou bien rejetée.
Article 79 - Publication et entrée en vigueur de la loi
Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.
Toute loi qui a obtenu la sanction du Président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être
signée par le Président de la République et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite,
sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.
Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la
date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour
son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.
Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.
Article 80 - Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir législatif
Le Président de la République, le gouvernement ou un ministère peuvent prendre des décrets en vertu du pouvoir qui
leur est accordé par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant faire l'objet d'une loi les
principes régissant les droits et obligations des individus, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la
Constitution, relèvent du domaine de la loi. En l'absence de dispositions sur l'instance chargée de prendre un décret,
ledit décret est pris par le gouvernement.
Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une
autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si
l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret.
L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise.
Les règles générales relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des décrets et d'autres normes juridiques sont
fixées dans une loi.
Chapitre VII - Finances de l'État
Article 81 - Impôts et taxes de l'État
L'impôt d'État est fixé dans une loi, qui renferme les dispositions sur les principes relatifs à l'obligation de payer
l'impôt et au montant de l'impôt, ainsi que sur la protection juridique du contribuable.
Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État,
et les principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés dans une loi.
Article 82 - Emprunt de l'État et garanties de l'État
Pour contracter un emprunt, l'État doit obtenir le consentement du Parlement, qui fixe le montant maximum du
nouvel emprunt ou de la dette de l'État.
Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée, après consentement du Parlement.
Article 83 - Budget de l'État
Le Parlement adopte, pour chaque année, le budget de l'État, qui est publié dans le Recueil des actes législatifs et
réglementaires de Finlande.
Le projet de budget de l'État ainsi que les autres projets du gouvernement qui y sont liés doivent être déposés pour
examen au Parlement suffisamment à l'avance avant le début de l'exercice. Les dispositions de l'article 71
s'appliquent au complément et au retrait du projet de budget.
Après dépôt du projet de budget par le gouvernement, tout député peut déposer une motion budgétaire ayant pour
objet de proposer d'inclure au budget un montant budgétaire ou une autre décision.
Le budget de l'État est adopté par le Parlement en séance plénière, en une seule lecture, après que la commission des
finances a remis son rapport sur le budget. Les dispositions plus précises relatives à l'examen du projet de budget au
Parlement sont fixées dans le règlement du Parlement.
Si la publication du budget de l'État se prolonge au-delà du terme de l'exercice, le projet de budget déposé par le
gouvernement est appliqué en tant que budget provisoire, conformément à la décision du Parlement sur les modalités
de cette application.
Article 84 - Contenu du budget
Le budget de l'État inclut les estimations des recettes annuelles et les montants budgétaires affectés aux dépenses
annuelles ainsi que les affectations des montants budgétaires et autres motifs du budget. Il peut être prévu dans une
loi que le budget inclue les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à la différence entre
certaines recettes et certaines dépenses directement liées entre elles.
Les estimations de recettes incluses au budget doivent couvrir les montants budgétaires qui y sont inscrits. La
couverture des montants budgétaires peut prendre en compte l'excédent ou le déficit des comptes de l'État,
conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à des recettes et des dépenses liées entre elles
peuvent être inclus au budget sur plusieurs exercices, conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Les principes généraux relatifs à l'activité et aux finances des entreprises commerciales de l'État sont fixés dans une
loi. Les estimations de recettes et les montants budgétaires relatifs aux entreprises commerciales de l'État ne peuvent
être inclus dans le budget qu'en tant que prévu dans une loi. Dans le cadre de l'examen du budget, le Parlement
approuve les principaux objectifs relatifs aux services et autres activités des entreprises commerciales de l'État.
Article 85 - Montants budgétaires
Les montants budgétaires sont inclus au budget sous forme de montants fixes, de montants estimatifs ou de montants
transférables. Un montant budgétaire estimatif peut être dépassé et le montant budgétaire transférable peut être
reporté pour être utilisé après l'exercice, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Un montant
budgétaire fixe et un montant budgétaire transférable ne peuvent être dépassés, et un montant budgétaire fixe ne peut
être reporté, sauf si une loi l'autorise.
Un montant budgétaire ne peut être transféré d'un poste du budget à un autre, sauf si un tel transfert est autorisé par
le budget. Une loi peut néanmoins autoriser le transfert du montant budgétaire sur un poste étroitement lié à sa
finalité.
Le budget peut donner un pouvoir, limité dans son montant et dans sa finalité, d'engager, durant l'exercice, des
dépenses pour lesquelles les montants budgétaires nécessaires sont inscrits aux budgets des exercices suivants.
Article 86 - Rallonge budgétaire
Le Parlement est saisi du projet de rallonge budgétaire déposé par le gouvernement, s'il existe un besoin justifié de
modifier le budget.
Tout député peut déposer une motion budgétaire pour une modification du budget directement liée au projet de
rallonge budgétaire.
Article 87 - Fonds hors budget
Un fonds de l'État peut être laissé hors budget par une loi, si cela est rendu absolument nécessaire par l'exercice
d'une fonction permanente de l'État. L'adoption d'un projet de texte de loi ayant pour objet de créer un fonds hors
budget ou d'étendre considérablement un tel fonds ou sa finalité doit être prise au Parlement à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés.
Article 88 - Créance légale des personnes privées sur l'État
Indépendamment du budget, chacun a le droit de recevoir de l'État ce qui lui revient légalement.
Article 89 - Adoption des conditions d'emploi du personnel de l'État
La commission parlementaire compétente adopte, au nom du Parlement, la convention collective relative aux
conditions d'emploi du personnel de l'État, dans la mesure où elle nécessite le consentement du Parlement.
Article 90 - Contrôle et inspection des finances de l'État
Le Parlement veille à la gestion des finances de l'État et à l'observation du budget de l'État. À cet effet, le Parlement
élit en son sein les contrôleurs des comptes de l'État.
Un organe indépendant lié au Parlement, l'Inspection des finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion des
finances de l'État et de l'observation du budget. Les dispositions plus précises relatives au statut et aux fonctions de
l'Inspection des finances de l'État sont fixées dans une loi.
Les contrôleurs des comptes de l'État et l'Inspection des finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités et des
instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Article 91 - La Banque de Finlande
La Banque de Finlande agit sous la garantie et la surveillance du Parlement, conformément à des dispositions fixées
dans une loi. Afin de superviser les activités de la Banque de Finlande, le Parlement élit les membres du Conseil
parlementaire de la Banque.
La commission compétente du Parlement et les membres du Conseil parlementaire de la Banque de Finlande ont le
droit de recevoir les informations nécessaires à la supervision de la Banque de Finlande.
Article 92 - Biens de l'État
Le pouvoir et la procédure relative à l'usage du droit de l'actionnaire public dans les sociétés contrôlées par l'État
sont fixés dans une loi. De même, une loi établit dans quelles conditions le consentement du Parlement est requis
pour l'acquisition ou la cession du contrôle de l'État dans une société.
Les biens immeubles de l'État ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des
dispositions fixées dans une loi.
Chapitre VIII - Relations internationales
Article 93 - Pouvoirs en matière d'affaires internationales
Le Président de la République, en collaboration avec le gouvernement, dirige la politique étrangère de la Finlande.
Le Parlement approuve néanmoins les obligations internationales et leur dénonciation, et décide de la mise en
application des obligations internationales en tant que prévu par la présente Constitution. Le Président de la
République décide de la paix et de la guerre avec le consentement du Parlement.
Le gouvernement est chargé de la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union européenne,
et décide des mesures prises par la Finlande qui y sont liées, sauf si une telle décision nécessite le consentement du
Parlement. Le Parlement participe à la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union
européenne, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
La communication à d'autres États et organisations internationales des prises de position d'importance, en matière de
politique étrangère, est à la charge du ministre dont relève la politique étrangère.
Article 94 - Approbation des obligations internationales et de leur résiliation
Le Parlement approuve les traités et autres obligations internationales qui renferment des dispositions qui relèvent
du domaine législatif ou qui, à quelque titre, sont de grande importance ou qui, en vertu de la Constitution,
nécessitent pour d'autres raisons le consentement du Parlement. Le consentement du Parlement est également requis
pour la résiliation de telles obligations.
L'adoption des obligations internationales ou leur résiliation est approuvée à la majorité des voix. Un projet de texte,
relatif à l'approbation d'une obligation, ayant trait à la Constitution ou à la modification du territoire national doit
néanmoins être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une obligation internationale ne doit pas mettre en danger les fondements démocratiques du régime constitutionnel.
Article 95 - Mise en application des obligations internationales
Les dispositions d'ordre législatif d'un

Écrit par : frud Huurre | lundi, 27 mars 2006

Hello.
Nous sommes lundi matin (chagrin) il est 10h45, la température extérieure avoisine les 15° et c'est mon anniversaire...
Alors j'espère que ça va mieux et que le moral est revenu!
Je te mail le nom du con cet aprem!
Ah oui et moi aussi j'ai eu la même impression Glamour, les Oscars tout ça tout ça...

Écrit par : Princessebv la connasse | lundi, 27 mars 2006

Bon anniversaire !!!! (moi oui, ça va mieux, besoin de me reposer et de voir mes proches)

Écrit par : Jen | lundi, 27 mars 2006

1- moi je t'ai trouvée très bien, et avec un charmant sourire
2- très bon choix la chanson du jour :o)

Écrit par : sharky | lundi, 27 mars 2006

Merci, repose toi bien et vois bien tes proches...

Écrit par : Princessebv | lundi, 27 mars 2006

Au fait, vous avez vu pour Pointblog ? C'est la merde... enfin, pas vraiment mais bon, si quand même un peu.

Merci Sharky, pr le sourire ;)

Écrit par : Jen | lundi, 27 mars 2006